Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert

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Les Services Télégraphiques en 1914

Tarifs pour Adresses Télégraphiques

Extraits des Règlements Télégraphiques(1909) :
Rédaction et dépôt
Télégrammes de Service
Compte des Mots
Tarifs et Taxation
Perception des Taxes
Acheminement
Annulation
Arrêt
Remise à destination
Spéciaux
Archives
Remboursements


ADRESSES TÉLÉGRAPHIQUES.

Les Gouvernements et les Compagnies dont les noms suivent, ne perçoivent aucun droit pour l'enregistrement des adresses télégraphiques.

AFRICAN DIRECT TELEGRAPH COMPANY, LIMITED.
AMAZON TELEGRAPH COMPANY, LIMITED. Comme le Gouvernement Brésilien.
BLACK SEA TELEGRAPH COMPANY, LIMITED.
BOLIVIE.
CHILI.
CRÈTE.
DIRECT SPANISH TELEGRAPH COMPANY, LIMITED.
EASTERN TELEGRAPH COMPANY, LIMITED.
EASTERN EXTENSION AUSTRALASIA AND CHINA TELEGRAPH COMPANY, LIMITED.
En Australie, l’enregistrement se fait par les soins des autorités gouvernementales, qui perçoivent les droits.
EASTERN AND SOUTH AFRICAN TELEGRAPH COMPANY, LIMITED.
GIBRALTAR.
GREAT NORTHERN TELEGRAPH COMPANY, LIMITED.
INDO-EUROPEAN TELEGRAPH COMPANY, LIMITED.
NOUVELLE-CALÉDONIE.
NORTH AMERICAN CABLE COMPANIES.
PACIFIC AND EUROPEAN TELEGRAPH COMPANY, LIMITED.
RIVER PLATE TELEGRAPH COMPANY LIMITED.
URUGUAY.
WEST COAST OF AMERICA TELEGRAPH COMPANY, LIMITED.
WESTERN TELEGRAPH COMPANY, LIMITED.
Comme le Gouvernement Brésilien, pour toutes les stations du Brésil excepté Pernambuco. Pour Pernambuco et Montevideo sans frais. Pour Madère et St-Vincent, comme le Portugal.

————————

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
$ 10 pour 6 mois.
AUSTRALIE
10 s. 6 d. par mois. ; 2 s. 6d. par mois.
AUTRICHE
40 couronnes (env. Fr. 40) par an.
BELGIQUE
30 francs par an ; 20 francs pour 6 mois ; 12 fr. 50 pour 3 mois ; 5 francs par mois. Pour des périodes plus courtes, il est perçu 25 centimes du destinataire.
BOSNIE HERZÉGOVINE
40 couronnes (env. Fr. 40) par an.
BRÉSIL
25 milréis par an.
BULGARIE
5 francs par trimestre.
COLONIE DU CAP
£ 1. 1 s. par an.
CEYLAN
10 roupies (env. Fr. 16,40) par an.
DANEMARK
8 couronnes (env. Fr. 10) par an.
INDES NÉERLANDAISES
30 florins (env. Fr. 60) par an.
ÉGYPTE
£. E. 1 ½ (env. Fr. 39) payable une fois pour toutes.
INDO-CHINE FRANÇAISE
16 piastres (Fr. 32) par an ; 8 piastres (Fr. 16) pour 6 mois ; 2 piastres (Fr. 4) par mois.
ISLANDE
12 couronnes (Fr. 15) par an.
INDES
5 roupies (env. Fr. 8,20) par semestre ; 5 roupies pour chaque changement d’adresse.
ITALIE
2 francs par mois.
JAPON
12 yen (env. Fr. 30) par an.
LUXEMBOURG
15 francs par an.
MADÈRE ET ST. VINCENT
Comme le Portugal.
NATAL
£. 1. 1 s. par an.
NOUVELLE-ZÉLANDE
10 s. par an ; 2 s. 9 d. par mois.
NORVÈGE
10 couronnes (anv. Fr. 13,50) par an.
ORANGE RIVER
£ 1. 1 s. par an.
PÉROU
Env. 24 s. par an.
PORTUGAL
24 francs par an.
COLONIES PORTUGAISES
4.500 reis par an (env. Fr. 20).
ROUMANIE
50 francs par an.
RUSSIE
10 roubles par an (env. Fr. 40).
SÉNÉGAL
40 francs par an.
SIAM
13 ticals (env. Fr. 42) par an.
ESPAGNE
40 pesetas par an.
ALLEMAGNE
30 marks (env. Fr. 37,50) par an.
ANGLETERRE (Post Office)
£ 1. 1 s. par an.
GRÈCE
25 drachmes (env. Fr. 25) pour 6 mois ; 50 drachmes (env. Fr. 50) par an.
HOLLANDE
20 florins (env. Fr. 40) par an.
HONGRIE
40 couronnes (env. Fr. 40) par an.
SUÈDE
10 couronnes (env. Fr. 13,95) par an ; 5 couronnes (env. Fr. 6,95) pour 6 mois.
SUISSE
10 francs par an, ou 1 franc par mois.
TUNISIE
Comme la France.
TURQUIE
£ T 2 (env. Fr. 46) par an.
CÔTE OCCIDENTALE D’AFRIQUE
Stations anglaises (African Dir. Tel. C°) : sans frais.
Stations françaises : comme en France.
Stations portugaises (West African Tel. C°) : comme pour les colonies portugaises.

EXTRAITS DES RÈGLEMENTS
POUR L’ACCEPTATION ET LA TRANSMISSION DES TÉLÉGRAMMES
DEPUIS ET APRÈS LE 1er JUILLET 1909

————————

NOTA. — Les chiffres romains figurant en marge des règles suivantes indiquent les numéros des règlements du Service International sur lesquels les différents paragraphes sont basés.

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RÉDACTION & DÉPÔT DES TÉLÉGRAMMES

VI.

1.   Le texte des télégrammes peut être rédigé en langage clair ou en langage secret, ce dernier se distinguant en langage convenu et en langage chiffré. Chacun de ces langages peut être employé seul ou conjointement avec les autres dans un même télégramme.

2.   Tous les Offices acceptent, dans toutes leurs relations, les télégrammes en langage clair. Ils peuvent n’admettre ni au départ ni à l’arrivée les télégrammes privés rédigés totalement ou partiellement en langage secret, mais ils doivent laisser ces télégrammes circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l’article 8 de la Convention de Saint-Pétersbourg.

VII.

1.   Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible dans l’une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspondance télégraphique internationale.

2.   On entend par télégrammes en langage clair ceux dont le texte est entièrement rédigé en langage clair. Toutefois, la présence d’adresses conventionnelles, de marques de commerce, de cours de bourse, de lettres représentant les signaux du Code International de signaux, employées dans les télégrammes maritimes, d’expressions abrégées d’un usage courant dans la correspondance usuelle ou commerciale, comme fob, cif, caf, svp, ou toutes autres analogues dont l’appréciation appartient au pays qui expédie le télégramme, ne change pas le caractère d’un télégramme en langage clair.

3.   Chaque administration désigne, parmi les langues usitées sur le territoire de l’État auquel elle appartient, celles dont elle autorise l’emploi dans la correspondance télégraphique internationale en langage clair. L’usage de la langue latine est également autorisé.

VIII.

1.   Le langage convenu est celui qui se compose de mots ne formant pas des phrases compréhensibles dans une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspondance télégraphique en langage clair.

2.   Les mots, qu’ils soient réels ou artificiels, DOIVENT ÊTRE FORMÉS DE SYLLABES POUVANT SE PRONONCER selon l’usage courant d’une des langues allemande, anglaise, espagnole, française, hollandaise, italienne, portugaise ou latine. Les mots artificiels. ne doivent pas contenir les lettres accentuées ä, á, å, é, ñ, ö, ü.

3.   Les mots du langage convenu ne peuvent avoir une longueur supérieure à dix caractères selon l’alphabet Morse, les combinaisons ae, aa, ao, oe, ue étant comptées chacune pour deux lettres. La combinaison ch est également comptée pour deux lettres dans les mots artificiels.

4.   Les combinaisons qui ne remplissent pas les conditions des deux paragraphes qui précèdent sont considérées comme appartenant au langage en lettres ayant une signification secrète et taxées en conséquence. Toutefois, celles qui seraient formées par la réunion de deux ou plusieurs mots du langage clair contraire à l’usage de la langue ne sont point admises.

IX.

1.   Le langage chiffré est celui qui est formé :

— 1°   Soit de chiffres arabes, de groupes ou de séries de chiffres arabes ayant une signification secrète, soit de lettres (à l’exclusion des lettres accentuées ä, á, å, é, ñ, ö, ü), de groupes ou de séries de lettres ayant une signification secrète ;

— 2°   De mots, noms, expressions ou réunions de lettres ne remplissant pas les conditions du langage clair (art. 7) ou du langage convenu (art. 8) ;

2.   Le mélange, dans un même groupe, de chiffres et de lettres ayant une signification secrète n’est pas admis.

3.   Ne sont pas considérés comme ayant une signification secrète les groupes visés à l’article 7, paragraphe 2.

X.

1.   La minute du télégramme doit être écrite lisiblement en caractères qui ont leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques et qui sont en usage dans le pays où le télégramme est présenté.

2.   Ces caractères sont les suivants :

Lettres :
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Ä, Á, Å, É, Ñ, Ö, Ü.

Chiffres :
I, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Signes de ponctuation et autres :
Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:), point d’interrogation (?), point d exclamation (!), apostrophe (’), trait d’union ou tiret (-), parenthèses (), guillemets ("), barre de fraction (/), souligné (_).

Indications éventuelles et signes conventionnels :

Urgent ou D
Réponse payée x ou RPx
Réponse payée urgente x ou RPDx
Collationnement ou TC
Accusé réception télégraphique (télégramme avec) ou PC
Accusé réception télégraphique urgent (télégramme avec) ou PCD
Accusé réception postal (télégramme avec) ou PCP
Faire suivre ou FS
Poste
Poste recommandée ou PR
Exprès
Exprès payé ou XP
Exprès payé x ou XPx
Exprès payé télégraphe ou XPT
Exprès payé lettre. ou XPP
Ouvert
Mains propres ou MP
Jour
Nuit
Téléphone
Télégraphe restant ou TR
Poste restante ou GP
Poste restante recommandée ou GPR
X adresses ou TMx
Communiquer toutes adresses ou CTA
X jours

3.   Tout renvoi, interligne, rature ou surcharge doit être approuvé par l’expéditeur ou par son représentant.

XI.

Les diverses parties dont se compose un télégramme doivent être libellées dans l’ordre suivant :

  1° Les indications éventuelles ; 2° l’adresse ; 3° le texte ; 4° la signature.

XIII.

1.   Toute adresse doit, pour être admise, contenir au moins deux mots : le premier désignant le destinataire, le second indiquant le nom du bureau télégraphique de destination.

4.   Lorsqu’un télégramme est adressé à une personne chez une autre, l’adresse doit comprendre, immédiatement après la désignation du véritable destinataire, l’une des mentions : « chez », « aux soins de », ou toute autre équivalente.

6.   Lorsque le nom du bureau de destination n’est pas encore publié dans la Nomenclature officielle, l’expéditeur doit compléter l’adresse par la désignation du pays ou de la subdivision territoriale, ou par tout autre renseignement qu’il juge suffisant pour l’acheminement de son télégramme qui, toutefois, n’est accepté qu’à ses risques et périls.

10.   Dans tous les cas d’insuffisance de l’adresse, les télégrammes ne sont acceptés qu’aux risques et périls de l’expéditeur.

XIV.

1.   Les télégrammes sans texte sont admis.

2.   La signature n’est pas obligatoire, elle peut être libellée par l’expéditeur sous une forme abrégée conforme à l’usage ou être remplacée par une adresse enregistrée.

TÉLÉGRAMMES DE SERVICE

XVII.

1.   L’expéditeur et le destinataire de tout télégramme transmis ou en cours de transmission, ou le fondé de pouvoirs de l’un d’eux, peuvent, pendant la durée de conservation des archives, et après avoir préalablement justifié, s’il est nécessaire, de leur qualité et de leur identité, faire demander des renseignements ou donner des instructions par voie télégraphique au sujet de ce télégramme. Ils doivent déposer les sommes sttivantes :
— 1°   Le prix du télégramme qui formule la demande ;
— 2°   Suivant le cas (voir § 3, même article), le prix d’un télégramme pour la réponse.

Ils peuvent aussi, en vue d’une rectification, faire répéter intégralement ou partiellement, soit par le bureau de destination ou d’origine, soit par un bureau de transit, un télégramme qu’ils ont expédié ou reçu.

Lorsqu’il s’agit d’une répétition demandée par le destinataire, celui-ci doit acquitter la taxe réglementaire pour chaque mot à répéter ; le minimum de perception est de un franc dans le régime européen. Cette taxe comprend le coût de la réponse.

2.   Les télégrammes rectificatifs, complétifs ou annulatifs et toutes les autres communications relatives à des télégrammes déjà transmis ou en cours de transmission, lorsqu’ils sont adressés à un bureau télégraphique, doivent être échangés exclusivement entre les bureaux, sous forme d’avis de service taxés au compte de l’expéditeur ou du destinataire.

3.   Les avis de service taxés sont désignés par l’indice ST. Ceux qui sont émis à la demande du destinataire pour obtenir la répétition d’une transmission supposée erronée impliquent toujours une réponse télégraphique, sans qu’il y ait lieu de faire figurer l’indice = RP=. Dans les autres cas où une réponse télégraphique est demandée, cet indice doit être employé.

4.   Ces avis de service taxés affectent, par exemple, la forme suivante :

a) S’il s’agit de rectifier ou de compléter l’adresse :

ST Paris Bruxelles 365    (Numéro de l’avis de service taxé.)
5    (Nombre de mots.)
315    DOUZE    FRANÇOIS    (Numéro, date, nom du destinataire du télégramme en cause.)
REMETTEZ (ou lisez) ………… (indiquer la rectification).

b) S’il s’agit de rectifier ou de compléter le texte :

ST Paris Vienne 26    (Numéro de l’avis de service taxé.)
8    (Nombre de mots)
235    TREIZE    KRIECHBAUM    (Numéro, date, nom du destinataire du télégramme à rectifier.)
REMPLACEZ TROISIÈME    20   PAR   2,000    (mot du texte)

c) S’il s agit d’une demande de répétition partielle ou totale du texte :

ST Calcuttta Londres 86    (Numéro de l’avis de service taxé.)
7    (Nombre de mots.)
439    VINGTSIX    BROWN    (Numéro, date, nom du destinalaire du télégramme à répéter partiellement ou totalement.)
REPÉTEZ PREMIER, QUATRIÈME, NEUVIÈME    (Mots du texte du télégramme primitif à répéter.)
ou RÉPÉTEZ MOT (ou ...... mots) après ….........
ou encore "RÉPÉTEZ TEXTE"

d) S’il s’agit d’annuler un télégramme et qu’une réponse télégraphique ait été demandée :

ST Paris Berlin 126    (Numéro de l’avis de service taxé.)
5  = RPx =    (Nombre de mots.)
285    SEIZE    GRUNDEWALD    (Numéro, date, nom du destinataire du télégramme primitif.)
"ANNULEZ"

e) S’il s’agit d’une demande de renseignements :

ST Londres Berlin 40    (Numéro de l’avis de service taxé.)
7 = RPx =    (Nombre de mots.)
750    VINGTSIX    ROBINSON    (Numéro, date, nom du destinataire du télégramme en cause.)
"DONNEZ NOM EXPÉDITEUR"

ST Londres Lisbonne 50    (Numéro de l’avis de service taxé.)
6 = RPx =    (Nombre de mots.)
645    TREIZE    ÉMILE    (Numéro, date, nom du destinataire du télégramme primitif.)
"CONFIRMEZ REMISE"

Le texte de la réponse, quand l’avis de service taxé en comporte une, comprend : le nom du destinataire suivi de la communication à lui adresser.

Par exemple, la réponse à l’avis de service taxé visé dans l’exemple c)  affecterait la forme suivante :

ST Londres Calcutta 40    (Numéro de l’avis de service-réponse.)
4    (Nombre de mots.)
BROWN    (Nom du destinataire.)
ALBATROS, SCRUTINY, COMMUNE    (Les trois mots du télégramme primitif dont la répétition est demandée.)

6.   Les taxes des avis de service qui font l’objet du présent article sont remboursées dans les conditions fixées par l’article 71, lorsque ces avis sont motivés par des erreurs du service télégraphique.

COMPTE DES MOTS

XVIII.

1.   Tout ce que l’expéditeur écrit sur sa minute pour être transmis à son correspondant est taxé et en conséquence compris dans le nombre de mots.

Toutefois, les tirets qui ne servent qu’à séparer sur la minute les différents mots ou groupes d’un télégramme ne sont ni taxés, ni transmis, et les signes de ponctuation, apostrophes et traits d’union ne sont transmis, et, par suite, taxés que sur la demande formelle de l’expéditeur.

Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d’être employés isolément, sont répétés à la suite les uns des autres, ils sont taxés comme des groupes de chiffres (art. 19 § 7).

2.   Le nom du bureau de départ, le numéro du télégramme, le quantième et l’heure du dépôt, les indications de voie et les mots, nombres ou signes qui constituent le préambule ne sont pas taxés. Ceux de ces renseignements qui parviennent au bureau d’arrivée figurent sur la copie remise au destinataire.

3.   L’expéditeur peut insérer ces mêmes indications en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles entrent alors dans le compte des mots taxés.

XIX.

1.   Sont comptés pour un mot dans tous les langages :

— 1°   En adresse :

—— a)   Le nom du bureau télégraphique de destination écrit tel qu’il figure dans la première colonne de la Nomenclature officielle des bureaux et complété, le cas échéant, par les indications qui figurent également dans cette colonne ;

—— b)   Respectivement les noms de subdivisions territoriales ou de pays, s’ils sont écrits en conformité des indications de ladite Nomenclature ou de leurs autres dénominations telles qu’elles sont données dans sa préface.

— 2°   Dans les télégrammes-mandats, le nom du bureau postal d’émission, le nom du bureau postal payeur et celui de la localité où réside le bénéficiaire ;

— 3°   Tout mot convenu remplissant d’ailleurs les conditions fixées à l’article 8 ;

— 4°   Tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolé, ainsi que tout signe de ponctuation, apostrophe ou trait d’union transmis à la demande de l’expéditeur (art. 18, § 1) ;

— 5°   Le souligné ;

— 6°   La parenthèse (les deux signes servant à la former) ;

— 7°   Les guillemets (les deux signes placés au commencement et à la fin d’un seul et même passage) ;

— 8°   Les indications éventuelles écrites sous la forme abrégée admise par le règlement (art. 10).

2.   Lorsque les différentes parties de chacune des expressions taxées pour un mot et désignant :

— 1°   Le bureau destinataire ;

— 2°   La subdivision territoriale ;

— 3°   Le pays de destination ;

— 4°   Les noms visés ci-dessus figurant dans les télégrammes-mandats ne sont pas groupés, l’agent taxateur les réunit entre elles.

3.   Dans les télégrammes dont le texte est rédigé exclusivement en langage clair, chaque mot simple et chaque groupement autorisé sont comptés respectivement pour autant de mots qu’ils contiennent de fois quinze caractères selon l’alphabet Morse, plus un mot pour l’excédent, s’il y a lieu.

6.   Les mots séparés par une apostrophe ou réunis par un trait d’union sont respectivement comptés comme des mots isolés.

7.   Les groupes de chiffres ou de lettres, les marques de commerce composées de chiffres et de lettres sont comptés pour autant de mots qu’ils contiennent de fois cinq chiffres ou lettres, plus un mot pour l’excédent. Chacune des combinaisons ae, aa, ao, oe, ue et ch est comptée pour deux lettres.

Sont comptés pour un chiffre ou une lettre dans le groupe où ils figurent : les points, les virgules, les deux points, les tirets et les barres de fraction. Il en est de même de chacune des lettres ajoutées aux groupes de chiffres pour désigner les nombres ordinaux, ainsi que des lettres ou des chiffres ajoutés à un numéro d’habitation dans une adresse, même quand il s’agit d’une adresse figurant dans le texte ou dans la signature d’un télégramme.

XX.

Les exemples suivants déterminent l’interprétation des règles à suivre pour compter les mots :

Nombre de Mots dans : l’adresse le texte
New York 1 2
Newyork 1 1
Frankfurt Main 1 2
Frankfurtmain 1 1
Sanct Poelten 1 2
Sanctpoelten 1 1
Emmingen, Bz Hannover 1 3
Emmingen, Wurttemberg 1 2
New South Wales 1 3
Newsouthwales 1 1
XP 2.50   (indication éventuelle écrite sous la forme abrégée) 1

 

 Nombre
de Mots
Van de brande 3
Vandebrande   (nom de personne) 1
Du Bois 2
Dubois   (nom de personne) 1
Belgrave Square 2
Belgravesquare   (contraire à l’usage de la langue) 2
Hyde Park 2
Hydepark   (contraire à l’usage de la langue) 2
Hydepark Square 2
Hydeparksquare   (contraire à l’usage de la langue) 2
Saint James Street 3
Saintjames Street 2
Rue de la Paix 4
Rue delapaix 2
Responsabilité   (14 caractères) 1
Kriegsgeschichten   (15 caractères) 1
Inconstitutionnalité   (20 caractères) 2
Wie geht’s   (au lieu de wie geht es) 3
A-t-il 3
C’est-à-dire 4
Aujourd’hui 2
Aujourdhui 1
Porte-monnaie 2
Portemonnaie 1
Prince of Wales   (navire) 3
Princeofwales   (navire) 1
3/4 8   (4 caractères) 1
44 1/2   (5 caractères) 1
444 1/2   (6 caractères) 2
444,5   (5 caractères) 1
444,55   (6 caractères) 2
44/2   (4 caractères) 1
44/   (3 caractères) 1
2 %   (4 caractères) 1
2 p % 3
2 ‰   (5 caractères) 1
2 p ‰ 3
54-58   (5 caractères) 1
17me   (4 caractères) 1
Le 1529me   (1 mot et un groupe de 6 caractères) 3
10 francs 50 centimes   (ou)   10 fr. 50 c. 4
dixcinquante 1
10 fr. 50 3
fr. 10.50 2
11 h 30 3
11,30 1
huit/10 2
5/ douzièmes 2
May / August 3
5bis   (numéro d’habitation) 1
15 A   (numéro d’habitation) 1
15-3   ou   15/3   (numéro d’habitation) 1
30a 3
15×64
Two hundred and thirty four 5
Twohundredandthirtyfour   (23 caractères) 2
Troisdeuxtiers 1
Unneufdixièmes 1
Deux mille cent quatre-vingt-quatorze 6
Deuxmillecentquatrevingtquatorze   (32 caractères) 3
E 1
Emvthf   (6 caractères) 2
Emv hf   (6 caractères) 2
GHF   (marque de commerce ou langage secret) (un groupe de 3 caractères) 1
G.H.F.   (marque de commerce ou langage secret) (un groupe de 6 caractères) 2
AP/M   (marque de commerce ou langage secret) (un groupe de 4 caractères) 1
G.H.F   (sans point final) (marque de commerce ou langage secret) (un groupe de 5 caractères) 1
GHF45   (marque de commerce) (un groupe de 5 caractères) 1
G.H.F.45   (marque de commerce) (un groupe de 8 caractères) 2
197a/199a   (marque de commerce) (un groupe de 9 caractères) 2
3/M   (marque de commerce) (un groupe de 3 caractères) 1
E M   (lettres isolées, initiales de prénoms) 2
EM   (initiales de deux prénoms, réunies abusivement) 2
L’affaire est urgente, partir sans retard   (7 mots et 2 soulignés) 9
Reçu de vos nouvelles indirectes (assez mauvaises) télégraphiez directement   (9 mots et 1 parenthèse) 10

TARIFS & TAXATION

XXI.

1.   Les télégrammes sont, en ce qui concerne l’application des taxes et de certaines règles de service, soumis, soit au régime européen, soit au régime extra-européen.

2.   Le régime européen comprend tous les pays d’Europe, ainsi que l’Algérie, la Tunisie, la Russie du Caucase, la Turquie d’Asie, le Sénégal, les côtes du Maroc.

3.   Le régime extra-européen comprend tous les pays autres que ceux visés au paragraphe précédent.

4.   Un télégramme est soumis aux règles du régime européen lorsqu’il emprunte exclusivement les lignes de pays appartenant à ce régime.

Dans tous les autres cas, il est soumis aux règles du régime extra-européen.

PERCEPTION DES TAXES

XXIX.

1.   La perception des taxes a lieu au départ, sauf les exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre, les frais d’exprès (art. 58, § 1), les télégrammes sémaphoriques (art. 61, §4) et les altérations ou réunions abusives de mots constatées par le bureau d’arrivée qui donnent lieu à une perception sur le destinataire.

2.   L’expéditeur d’un télégramme international a le droit d’en demander reçu avec mention de la taxe perçue.

4.   Dans tous les cas où il doit y avoir perception à l’arrivée, le télégramme n’est délivré au destinataire que contre payement de la taxe due.

XXX.

1.   Les taxes perçues en moins par erreur et les taxes et frais non perçus sur le destinataire, par suite de son refus ou de l’impossibilité de le trouver, doivent être complétés par l’expéditeur.

2.   Les taxes perçues en plus par erreur sont de même remboursées aux intéressés. Toutefois, la valeur des timbres servant à l’affranchissement des télégrammes appliqués en trop sur la minute par l’expéditeur n’est remboursée que sur la demande de celui-ci.

DIRECTION A DONNER AUX TÉLÉGRAMMES

XLI.

2.   L’expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre indique sur sa minute la formule correspondante. Il peut n’indiquer qu’une partie du parcours à suivre.

5.   Quand l’acheminement d’un télégramme peut être assuré par plusieurs voies appartenant exclusivement à une même Administration, celle-ci reste juge de la direction à donner sur ses lignes aux correspondances privées, au mieux de l’intérêt des expéditeurs qui ne peuvent, dans ce cas, demander spécialement l’emploi de l’une de ces voies.

ANNULATION D’UN TÉLÉGRAMME SUR LA DEMANDE DE L’EXPÉDITEUR

XLIV.

1.   L’expéditeur d’un télégramme ou son fondé de pouvoirs peut, en justifiant de sa qualité, en arrêter la transmission s’il en est encore temps.

3.   Si le télégramme a été transmis par le bureau d’origine, l’expéditeur ne peut en demander l’annulation que par un avis de service taxé.

ARRÊT DES TÉLÉGRAMMES

XLV.

1.   Il ne doit être fait usage de la faculté réservée par l’article 7 de la Convention, d’arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l’État ou contraire aux lois du pays, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, qu’à charge d’en avertir immédiatement le bureau d’origine.

4.   Doivent être arrêtés par le bureau d’arrivée, les télégrammes à destination d’une agence de réexpédition et qui ont été acceptés à tort.

REMISE A DESTINATION

XLVI.

1.   Les télégrammes sont remis, suivant leur adresse, soit à domicile, soit poste restante, soit télégraphe restant.

3.   Les télégrammes adressés à domicile dans la localité que le bureau télégraphique dessert sont immédiatement portés à leur adresse. Toutefois, les télégrammes portant la mention "Jour" ne sont pas distribués pendant la nuit; ceux qui sont reçus pendant la nuit ne sont obligatoirement distribués immédiatement que lorsqu’ils portent la mention "Nuit" ou que le bureau d’arrivée est en mesure de reconnaître qu’ils présentent un réel caractère d’urgence.

XLVII.

1.   Un télégramme porté à domicile peut être remis, soit au destinataire, aux membres adultes de sa famille, à toute personne à son service, à ses locataires ou hôtes, soit au concierge de l’hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n’ait désigné par écrit, un délégué spécial ou que l’expéditeur n’ait demandé, en inscrivant avant l’adresse la mention "Mains propres" ou = MP =, que la remise n’ait lieu qu’entre les mains du destinataire seul.

3.   Lorsqu’un télégramme ne peut pas être remis, le bureau d’arrivée envoie, à bref délai, au bureau d’origine, un avis de service faisant connaître la cause de la non-remise.

Pour les télégrammes grevés d’une taxe à percevoir adressés "poste restante" ou "télégraphe restant", et qui n’ont pas été retirés par le destinataire, l’avis de service de non-remise est expédié, par lettre ordinaire affranchie, à l’expiration du délai de conservation de ces correspondances.

7.   Si la porte n’est pas ouverte à l’adresse indiquée ou si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir le télégramme pour le destinataire, un avis est laissé au domicile indiqué et le télégramme est rapporté au bureau pour être délivré au destinataire ou à son délégué sur la réclamation de l’un ou de l’autre.

TÉLÉGRAMMES SPÉCIAUX

a. TÉLÉGRAMMES PRIVÉS URGENTS

XLVIII.

1.   L’expéditeur d’un télégramme privé peut obtenir la priorité de transmission et de remise à destination en inscrivant l’indication "Urgent" ou = D = avant l’adresse et en payant le triple de la taxe d’un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours.

2.   Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur les autres télégrammes privés.

b. RÉPONSES PAYÉES .

XLIX.

1.   L’expéditeur d’un télégramme peut affranchir la réponse qu’il demande à son correspondant, en inscrivant avant l’adresse l’indication "Réponse payée" ou = RP = complétée par la mention du nombre de mots payés pour la réponse "Réponse payée x" ou = RPx =. La taxe de la réponse est calculée en supposant que celle-ci suivra la même voie que le télégramme primitif.

2.   L’expéditeur qui veut affranchir une réponse urgente doit inscrire avant l’adresse l’indication "Réponse payée urgente x" ou = RPDx = et acquitter la taxe correspondante.

L.

2.   Lorsque la taxe d’un télégramme affranchi par un bon excède le montant de la valeur de ce bon, l’excédent de la taxe doit être payé en numéraire par l’expéditeur de la réponse.

3.   Le bon ne peut être utilisé pour l’affranchissement d’un télégramme que pendant le délai de quarante-deux jours qui suit la date de son émission.

c. TÉLÉGRAMMES AVEC COLLATIONNEMENT

LI.

1.   L’expéditeur d’un télégramme a la faculté d’en demander le collationnement. Dans ce cas, il écrit avant l’adresse l’indication "Collationnement" ou = TC =.

4.   La taxe du collationnement est égale au quart de celle d’un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours.

d. ACCUSÉS DE RÉCEPTION

LII.

1.   L’expéditeur d’un télégramme peut demander que l’indication de la date et de l’heure auxquelles son télégramme aura été remis à son correspondant lui soit notifiée aussitôt après la remise.

2.   La notification est faite par télégraphe si l’expéditeur a inscrit avant l’adresse l’indication "Accusé réception" ou = PC = et payé une taxe égale à celle d’un télégramme ordinaire de cinq mots pour la même destination, par la même voie. Elle est faite par la voie postale si l’expéditeur a inscrit avant l’adresse l’indication "Accusé réception postal" ou = PCP = et payé une taxe de 25 centimes.

3.   Lorsque les pays intéressés admettent les télégrammes urgents, la priorité de transmission et de remise à destination peut être demandée pour l’accusé de réception. À cet effet, l’expéditeur inscrit avant l’adresse l’indication "Accusé réception urgent" ou = PCD = et acquitte la taxe d’un télégramme urgent de cinq mots pour la même destination, par la même voie.

e. TÉLÉGRAMMES À FAIRE SUIVRE SUR L’ORDRE DE L’EXPÉDITEUR

LIV.

1.   Tout expéditeur peut demander en inscrivant avant l’adresse l’indication "Faire suivre" ou = FS = que le bureau d’arrivée fasse suivre son télégramme.

2.   L’expéditeur d’un télégramme à faire suivre qui demande un accusé de réception télégraphique doit être prévenu que, si le télégramme est réexpédié en dehors des limites du pays de destination, il devra, le cas échéant, verser la somme nécessaire pour compléter le prix de l’accusé de réception d’après le parcours réel que celui-ci aura effectué, indépendamment des taxes de réexpédition qui n’auraient pas été recouvrées à l’arrivée.

f. TÉLÉGRAMMES A RÉEXPÉDIER SUR L’ORDRE DU DESTINATAIRE

LV.

1.   Toute personne peut demander, en fournissant les justifications nécessaires, que les télégrammes parvenant à son adresse à un bureau télégraphique lui soient réexpédiés à une nouvelle adresse qu’elle aura indiquée. Dans ce cas, il est procédé conformément aux dispositions de l’article précédent ; mais au lieu d’inscrire avant l’adresse l’indication = FS =, on inscrit dans les indications éventuelles la mention taxée "Réexpédié de…" (nom du ou des bureaux réexpéditeurs).

2.   Les demandes de réexpédition doivent se faire par écrit, par avis de service taxé ou par la voie postale. Elles sont formulées, soit par le destinataire lui-même, soit en son nom par l’une des personnes mentionnées à l’article 47 paragraphe premier, comme pouvant recevoir les télégrammes aux lieu et place du destinataire. Celui qui formule une semblable demande s’engage à acquitter les taxes qui ne pourraient être recouvrées par le bureau de distribution.

g. TÉLÉGRAMMES MULTIPLES

LVI.

1.   Tout expéditeur peut adresser un télégramme, soit à plusieurs destinataires dans une même localité ou dans des localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique, soit à un même destinataire à plusieurs domiciles dans la même localité ou dans des localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique. À cet effet, il inscrit avant l’adresse l’indication : "x adresses" ou = TMx =, qui entre dans le nombre des mots taxés. Le nom du bureau de destination ne figure qu’une fois, à la fin de l’adresse.

Dans les télégrammes adressés à plusieurs destinataires les indications concernant le lieu de la remise, telles que bourse, gare, marché, etc., doivent figurer après chaque adresse ou après la dernière si elles se rapportent à un ensemble d’adresses successives.

2.   L’adresse d’un télégramme multiple, si celui-ci comporte des indications éventuelles, est rédigée conformément aux prescriptions de l’article 12 § 2.

3.   Il est perçu pour les télégrammes multiples, en sus de la taxe par mot, un droit de fr. : 0,50 pour l’établissement de chaque copie ne comprenant pas plus de cent mots taxés. Le nombre des copies est égal au nombre des adresses moins une.

Pour les copies comportant plus de cent mots taxés, le droit est de cinquante centimes par cent mots ou fraction de cent mots. La taxe pour chaque copie est calculée séparément, en tenant compte du nombre de mots qu’elle doit contenir.

Pour les télégrammes urgents, le droit de fr. : 0,50 par copie et par cent mots est porté à un franc.

4.   Dans le cas prévu par le paragraphe premier du présent article, chaque exemplaire du télégramme ne doit porter que l’adresse qui lui est propre, et l’indication "x adresses" ou = TMx = n’y doit pas figurer, à moins que l’expéditeur n’ait demandé le contraire. Cette demande doit être comprise dans le nombre des mots taxés, inscrite avant l’adresse de chaque destinataire qu’elle concerne et formulée comme suit : "Communiquer toutes adresses" ou = CTA =.

h. TÉLÉGRAMMES À REMETTRE PAR POSTE OU PAR EXPRÈS

Dispositions générales.

LVII.

1.  Les télégrammes adressés à des localités non desservies par les télégraphes internationaux peuvent être remis à destination, suivant la demande de l’expéditeur, soit par poste, soit par exprès.

3.   L’adresse des télégrammes à transporter au delà des lignes doit être précédée de l’indication relative au mode de transport à employer, poste ou exprès.

Télégrammes à remettre par exprès.

LVIII.

1.   Les frais de transport au delà des bureaux télégraphiques par un moyen plus rapide que la poste, dans les États où un service de cette nature est organisé, sont, en général, perçus sur le destinataire. Mais l’expéditeur en est responsable si le télégramme ne peut pas être délivré.

Télégrammes à remettre par poste.

LIX.

1.   Les télégrammes à acheminer par poste sont soumis aux taxes supplémentaires ci-après :

— a)   Télégrammes à distribuer dans les limites du pays de destination : ceux qui portent la mention taxée "Poste recommandée" ou = PR = acquittent seuls une taxe fixée à 25 centimes.

— b)   Télégrammes à réexpédier à un autre pays que le pays de destination télégraphique : la taxe à percevoir est de 25 ou de 50 centimes selon que l’adresse contient la mention taxée "Poste" ou "Poste recommandée" = PR =.

i. TÉLÉGRAMMES MARITIMES

Dispositions générales.

LX.

1.    Les télégrammes maritimes sont les télégrammes échangés avec les navires en mer par l’intermédiaire des sémaphores ou des stations radiotélégraphiques établies sur terre ferme ou à bord de navires ancrés à demeure (stations côtières).

4.   L’expéditeur d’un télégramme maritime à destination d’un navire en mer peut préciser le nombre de jours pendant lesquels ce télégramme doit être tenu à la disposition du navire par le sémaphore ou la station côtière.

Dans ce cas, il inscrit, avant l’adresse, l’indication :"jours" spécifiant ce nombre de jours, y compris celui du dépôt du télégramme.

6.   Si un télégramme à destination d’un navire en mer n’a pu être transmis à ce navire dans le délai indiqué par l’expéditeur ou, à défaut d’une telle indication, jusqu’au matin du 29e jour suivant, le sémaphore ou la station côtière en donne avis à l’expéditeur.

Celui-ci a la faculté de demander par avis de service taxé, télégraphique ou postal, adressé au sémaphore ou à la station côtière, que son télégramme soit retenu pendant une nouvelle période de trente jours pour être transmis au navire et ainsi de suite.

Télégrammes sémaphoriques.

LXI.

2. Ils doivent être rédigés, soit dans la langue du pays où est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit au moyen de groupes de lettres du Code international de signaux.

4.   La taxe des télégrammes à échanger avec les navires en mer par l’intermédiaire des sémaphores est fixée à un franc par télégramme. Cette taxe s’ajoute au prix du parcours électrique calculé d’après les règles générales. La totalité est perçue sur l’expéditeur pour les télégrammes adressés aux navires en mer, et sur le destinataire pour les télégrammes provenant des bâtiments.

Radiotélégrammes.

LXII.

3.   Les radiotélégrammes sont rédigés conformément aux règles du chapitre IV, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 60, § 3. L’emploi des groupes de lettres du Code international de signaux est permis.

4.   La taxe des radiotélégrammes comprend :

— 1°   La taxe pour la transmission sur les lignes du réseau télégraphique, calculée d’après les règles générales ;

— 2°   La taxe afférente au parcours maritime, savoir :

—— a)   La taxe côtière ;

—— b)   La taxe de bord.

Ces deux dernières taxes sont indiquées dans la Nomenclature des stations radiotélégraphiques.

La taxe totale des radiotélégrammes est perçue sur l’expéditeur.

ARCHIVES

LXIX.

1.   Les originaux des télégrammes et les documents y relatifs, retenus par les Administrations, sont conservés au moins pendant dix mois, à compter du mois qui suit le mois du dépôt du telégramme, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret.

LXX.

Ce délai est porté à douze mois pour les radiotélégrammes.

2.   L’expéditeur et le destinataire d’un télégramme ou leurs fondés de pouvoirs ont le droit de se faire délivrer des copies, certifiées conformes, de ce télégramme, ou de la copie remise à l’arrivée, si cette copie a été conservée par l’Office de destination. Ce droit expire après le délai fixé pour la conservation des archives.

3.   Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément au présent article, un droit fixe de 50 centimes par télégramme ne dépassant pas cent mots. Au delà de cent mots, ce droit est augmenté de 50 centimes par série ou fraction de série de cent mots.

DÉTAXES ET REMBOURSEMENTS

LXXI.

1.    Sont remboursés à ceux qui les ont versés, à la suite d’une demande de remboursement ou d’une réclamation visant l’exécution du service :

a)   La taxe intégrale de tout télégramme qui, par le fait du service télégraphique, n’est pas parvenu à destination ;

b)   La taxe intégrate de tout télégramme arrêté en cours de transmission par suite de l’interruption d’une voie et dont l’expéditeur a, pour ce fait, demandé l’annulation ;

c)   La taxe intégrale de tout télégramme qui, par la faute du service télégraphique est parvenu plus tard qu’il ne serait parvenu par la poste, ou n’a été remis au destinataire qu’après un délai de :

—— 1°   Douze heures, s’il s’agit d’un télégramme échangé entre deux pays d’Europe limitrophes ou reliés par des fils directs ;

—— 2°   Vingt-quatre heures, s’il s’agit d’un télégramme échangé entre deux autres pays d’Europe, y compris l’Algérie, la Tunisie, la Russie du Caucase et la Turquie d’Asie, ou entre deux pays hors d’Europe, limitrophes ou reliés par un fil direct ;

—— 3°   Trois fois vingt-quatre heures dans tous les autres cas.

La durée de fermeture des bureaux, quand elle est la cause du retard, la durée du transport par exprès, le temps employé pour la transmission maritime des télégrammes maritimes, ainsi que la durée de séjour de ces télégrammes dans un sémaphore, dans une station côtière ou à bord d’un navire, ne sont pas comptés dans les délais indiqués ci-dessus.

Les délais mentionnés aux alinéas 2 et 3 sont réduits de moitié pour les télégrammes d’État, les télégrammes urgents et les avis de service taxés.

d)   La taxe intégrale de tout télégramme en langage secret avec collationnement ou de tout télégramme en langage clair qui, par suite d’erreurs de transmission, n’a pu manifestement remplir son objet, à moins que les erreurs n’aient été rectifiées par avis de service taxé ;

e)   La taxe accessoire applicable à un service spécial qui n’a pas été rendu, ainsi que la taxe de l’indication éventuelle correspondante ;

f)   Les sommes versées pour les avis de service taxés demandant la répétition d’un passage supposé erroné si la répétition n’est pas conforme à la première transmission, mais sous la réserve que, dans le cas où quelques mots auraient été correctement et les autres incorrectement reproduits dans télélégramme primitif, la taxe des mots qui se rapporte exclusivement aux mots correctement transmis la première fois n’est pas remboursée.

Toutefois, la taxe des mots correctement transmis doit être remboursée, quel que soit le langage dans lequel est rédigé le télégramme, si l’Administration intéressée reconnaît que les altérations commises empêchaient de saisir le sens des mots qui n’avaient pas été dénaturés.

g)   La taxe intégrale de tout autre avis de service taxé, télégraphique ou postal, dont l’envoi a été motivé par une erreur de service ;

h)   Le montant intégral de toute somme versée d’avance en vue d’une réponse lorsque le destinataire n’a pu faire usage du bon ou l’a refusé et que ce bon se trouve entre les mains du service qui l’a délivré ou est restitué à ce service avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de sa date d’émission ;

i)   La taxe afférente au parcours électrique non effectué lorsque par suite de l’interruption d’une voie télégraphique, le télégramme a été acheminé sur sa destination par la voie postale ou par un autre moyen. Toutefois, les frais déboursés pour remplacer la voie télégraphique primitive par un moyen de transport quelconque sont déduits de la somme à rembourser ;

j)   La taxe intégrale de tout télégramme avec réponse payée qui manifestement n’a pu remplir son objet par suite d’une irrégularité de service qui justifie le remboursement de la taxe versée pour la réponse ainsi que la taxe intégrale de toute réponse payée d’avance qui manifestement n’a pu remplir son objet par suite d’une irrégularité de service qui justifie le remboursement de la taxe du télégramme primitif ;

k)   La taxe du ou des mots omis dans la transmission d’un télégramme lorsqu’elle est égale ou supérieure à un franc, à moins que l’erreur n’ait été réparée au moyen d’un avis de service taxé ;

l)   La différence entre la valeur d’un bon de réponse et le montant de la taxe du télégramme affranchi au moyen de ce bon, si cette différence est au moins égale à un franc (art: 50, § 2).

m)   La taxe de tout télégramme arrêté par application des dispositions des articles 7 et 8 de la Convention de Saint-Pétersbourg ;

n)   La part de taxe due pour tout télégramme annulé (art. 44, §§ 2 et 3).

2.   Dans le cas de remboursement partiel d’un télégramme multiple, le quotient obtenu en divisant la taxe totale perçue par le nombre des copies détermine la taxe afférente à chaque copie, le télégramme comptant, à cet égard, également pour une copie.

3.   Dans les cas prévus par les alinéas a, b, c, d, i, et k du § 1er du présent article, le remboursement ne s’applique qu’aux télégrammes mêmes qui ne sont pas parvenus ou qui ont été annulés, retardés ou dénaturés, y compris les taxes accessoires non utilisées, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par la non-remise, le retard ou l’altération.

4.   Lorsque les erreurs imputables au service télégraphique ont été réparées par l’envoi d’avis de service taxés dans les délais résultant de l’application du littera  c  du paragraphe 1, le remboursement ne porte que sur les taxes de ces avis de service. Aucun remboursement n’est dû pour les télégrammes auxquels ces avis se rapportent.

5.   Aucun remboursement n’est accordé pour les télégrammes rectificatifs qui, au lieu d’être échangés de bureau à bureau sous forme d’avis de service taxés (art. 17), ont été échangés directement entre l’expéditeur et le destinataire.

LXXXI.

1.   Toute réclamation en remboursement de taxe doit être formée sous peine de déchéance avant l’expiration d’un délai de cinq mois à partir de la date de dépôt du télégramme.

2.   Toute réclamation doit être présentée à l’Office d’origine et être accompagnée des pièces probantes savoir : une déclaration écrite du bureau de destination ou du destinataire, si le télégramme a été retardé ou s’il n’est pas parvenu ; la copie remise au destinataire s’il s’agit d’altérations ou d’omissions.

Toutefois, la réclamation peut être présentée par le destinataire à l’Office de destination qui juge s’il doit y donner suite ou la faire présenter à l’Office d’origine.

5.   Le droit aux remboursements est prescrit après un délai de six mois à partir de la date de la lettre par laquelle l’expéditeur est informé que le remboursement lui a été accordé.

 

 

 


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